Première chambre civile, 28 mars 2018 — 17-14.713

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10222 F

Pourvoi n° U 17-14.713

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2016.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alex X..., domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Mouna Y..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 2 500 euros et rejette l'autre demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Alex X... de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel formé par MmeY..., d'AVOIR débouté Alex X... de sa demande tendant au rejet de l'audition d'Z..., d'AVOIR accordé à Alex X... un droit de visite médiatisé à l'égard de son fils Z... à exercer une heure par mois dans les locaux de l'ACJPB de Bayonne, selon les modalités et horaires qui seront fixés en accord avec les responsables de l'association, et ce, à compter de la notification de l'arrêt et dit qu'à l'issue de ce droit de visite médiatisé qui s'exercera pendant une durée de six mois à compter du prononcé du présent arrêt, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l'enfant pour toute demande concernant Z..., d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à lui accorder l'exercice exclusif de l'autorité parentale ainsi que de ses demandes subsidiaires et d'AVOIR maintenu le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à hauteur de 140 euros par mois, telle que fixée par arrêt en date du 12 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la procédure, aucun argument n'est développé quant à l'irrecevabilité de l'appel, qui a été interjeté dans des conditions de forme et de délai prescrites par les dispositions du code de procédure civile ; que ce moyen sera donc écarté ; que l'audition du mineur ayant eu lieu le 18 août 2015 dans le strict respect des règles prescrites par les articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, après que celui-ci en ait fait la demande le 23 juillet dernier par l'intermédiaire de son conseil, la demande du père tendant au rejet de son audition d'Z... est devenue sans objet ; que sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence habituelle d'Z..., la Cour se déterminera en fonction du seul intérêt d'Z... qui a aujourd'hui quinze ans, en prenant en considération : 1°) La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2°) Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3°) L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4°) Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5°) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 6°) Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre et ce, conformément aux dispositions