Première chambre civile, 28 mars 2018 — 17-15.216

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° R 17-15.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Diesel plaisance service, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dario One, dont le siège est [...]                               ,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

défenderesses à la cassation ;

La société Allianz IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Diesel plaisance service, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Dario One ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation, annexés, des pourvois principal et provoqué, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Diesel plaisance service et Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Diesel plaisance service.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau d'avoir condamné in solidum la société Diesel Plaisance Service et la compagnie Allianz IARD à payer à la société Dario One les sommes de 140 782,92 euros au titre de son préjudice matériel et 4 000 euros au titre du trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la responsabilité contractuelle de la société Diesel Plaisance Service ; qu'il est prévu par l'article 1147 du code civil applicable à l'espèce et relatif à la responsabilité contractuelle que le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation , soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en sa qualité de professionnelle de la réparation et de la maintenance navale, la société Diesel Plaisance Service est tenue d'une obligation de résultat ; que l'obligation de résultat emporte présomption que le dommage ne peut s'expliquer a priori que par la faute du débiteur de l'obligation dont il peut s'exonérer en démontrant que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, cas de force majeure, fait de la victime ; que l'expert judiciaire a conclu : -que le moteur tribord a été détruit pour cause de survitesse causée par le blocage de la régulation de combustible , elle-même causée par la grippage du piston 11 de la pompe à combustible ; -que la cause en est une pollution directement liée à l'intervention de la société DPS due ; - au contournement des filtres séparateurs du circuit d'alimentation du moteur ; -au stockage dans un bidon ayant contenu de l'eau et dont les précautions de propreté n'ont été déclarées effectuées par la société DPS que tardivement ; -à l'utilisation d'un gasoil dont la pureté était inconnue par la société DPS ; que la société DPS conclut qu'elle n'a commis aucune faute, que l'accident résulte du défaut d'entretien du bateau ; que selon la société DPS qui n'a pas saisi l'expert judiciaire d'un dire relatif à cette analyse mais produit un rapport d'expertise non contradictoire de M Y..., la norme de teneur maximum en eau utilisée par le laboratoire qui a analysé le diesel est une norme récente qui n'est pas applicable pour un moteur ancien de 1993 pouvant supporter une présence en eau plus importante ; que la société DPS indique que le constructeur du mo