Première chambre civile, 28 mars 2018 — 17-15.965

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10228 F

Pourvoi n° E 17-15.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... X..., divorcée Z..., domiciliée [...]                                 ,

2°/ à Mme A... X..., domiciliée [...]                          ,

3°/ à Mme B... X..., domiciliée [...]                                ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mmes Y..., A... et B... X... ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Y..., A... et B... X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que l'exposant ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit du donateur au moment de l'acte de donation passé par devant Maître D... le 17 février 2009 et rejeté la demande d'annulation de ladite donation ;

AUX MOTIFS QUE c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges , après avoir procédé à une exacte et précise analyse des pièces qui leur étaient soumises par les parties, ont relevé que M. Hervé X... ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de Germain E... au moment de la signature de l'acte authentique de donation du 17 février 2009 en relevant l'ensemble des éléments de fait, audition de M. E... par les gendarmes le 25 août 2009, expertise médicale sur pièce ordonnée par le tribunal correctionnel dans une affaire distincte, qui établissaient que le donateur avait les capacités mentales pour s'engager par l'acte passé devant notaire ; que ces éléments reçoivent une confirmation supplémentaire dans un certificat médical rédigé le 24 mars 2009 par le médecin traitant de Germain E... qui indique qu'il ne présentait pas jusqu'alors de trouble patent des fonctions supérieures et qu'un bilan cognitif réalisé en décembre 2008 s'était avéré correct ; que les compte rendus d'hospitalisation du 28 novembre 2008 et du 17 décembre 2008 sur lesquels se fonde M. Hervé X... pour conclure à l'absence de discernement de son oncle lors de l'acte de donation du 17 février 2009, ne contiennent en réalité aucune indication de ce que l'état mental du patient serait gravement déficient ; qu'en effet la seule indication que Germain E... présentait diverses affections physiques et souffrait d'un syndrome dépressif réactionnel ne traduit pas un état d'inconscience ; que l'insanité d'esprit ne peut davantage être inférée de ce que l'interrogatoire du patient par le médecin lors de son admission au service des urgences le 15 novembre 2008 a été "très fluctuant", M. E... décrivant tantôt l'existence de malaises avec perte de connaissance antérieurs, tantôt affirmant que le malaise qui a conduit à son hospitalisation est le seul épisode qu'il a vécu ; qu'il convient en effet de relever que l'hospitalisation du 15 novembre 2008 fait suite à une chute secondaire à un malaise avec perte de connaissance de sorte que les réponses contradictoires données au médecin urgentiste sur son état de santé antérieur lors de son admission ne font que traduire l'état mental du patient au moment de celle-ci où il n'était pas encore médicalement pris en charge et ils ne reflètent pas un état permanent et ne sauraient traduire une forme d'inconscience, le malade étant manifestement en mesure de comprendre les questions du médecin ; qu'au surplus, ni le compte-rendu médical du 28 novembre 2008, ni celui du 17 décembre 2008, ne font état d'