Deuxième chambre civile, 29 mars 2018 — 17-15.017
Textes visés
- Article A. 125-1, Annexe 1, f), du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° Z 17-15.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre X...,
2°/ à Mme Catherine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Rhône Alpes fondations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me E... , avocat de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Rhône Alpes fondations, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires à Sain-Bel, dans le département du Rhône, d'une maison d'habitation assurée depuis le 1er septembre 1998 auprès de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (la MACSF), en vertu d'une police multirisques habitation ; qu'à la suite d'une première série de désordres ayant affecté cet immeuble en 1989, une expertise judiciaire a été confiée à M. B..., qui a conclu qu'ils résultaient d'un tassement différentiel des fondations dû à une erreur de conception et d'exécution de ces fondations, et a préconisé leur reprise totale avec une mise en place de micropieux ; qu'une deuxième série de désordres, dus à une canicule de faible intensité survenue en 1998, a fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la MACSF, qui a refusé de le prendre en charge au motif que M. et Mme X... n'avaient pas réalisé les travaux de soutènement préconisés par M. B... en 1990 ; que M. et Mme X... ont fait réaliser ces travaux par la société Rhône Alpes fondations, au mois de janvier 2003 ; que de nouveaux désordres sont apparus dans le courant de l'été suivant, marqué par une forte sécheresse qui a eu pour conséquence la publication, pour la commune de Sain-Bel, d'un arrêté de catastrophe naturelle en date du 11 janvier 2005 ; que M. et Mme X... ont assigné la MACSF afin d'obtenir le paiement du coût de reprise des désordres causés par l'épisode caniculaire de 2003 ; qu'une expertise a été confiée, avant dire droit, à M. C... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la MACSF fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit prendre en charge le sinistre dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle du contrat d'assurance souscrit par M. et Mme X... et de la condamner en conséquence à leur verser la somme de 254 498,98 euros, sous déduction de la franchise légale de 1 520 euros, ainsi que celle de 19 913,40 euros au titre des dépenses d'investigations techniques, alors, selon le moyen, que seuls les désordres ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ayant fait l'objet d'un arrêté de classement sont considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle ; qu'en retenant que la sécheresse de l'été 2003, classée catastrophe naturelle, avait été la cause déterminante des désordres apparus sur le fonds de M. et Mme X..., tout en constatant qu'ils s'étaient manifestés lors d'épisodes de sécheresse antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'arrêté de classement et qu'ils se reproduiraient lors de chaque épisode de sécheresse dès lors que le bâtiment était affecté d'un vice de conception, comme ne disposant pas, à l'origine, d'un complexe de fondations la mettant à l'abri des mouvements du sol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article L. 125-1 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, au vu des conclusions techniques circonstanciées du second expert judiciaire, qu'en dépit du vice de construction affectant les fondations du bâtiment sinistré, qui ne disposa