Deuxième chambre civile, 29 mars 2018 — 17-15.918

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 4[...] F-D

Pourvoi n° D 17-15.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Harold X..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yves Y...,

2°/ à Mme Huguette Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...]                                    ,

3°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...]                                                                             ,

4°/ à M. Romain A..., domicilié [...]                                       , pris en qualité d'héritier de son père Henri A...,

5°/ à Mme Géraldine A..., épouse B..., domiciliée [...]                                       , prise en qualité d'héritière de son père Henri A...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de Me J... , avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de [...], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A..., l'avis de M. Grignon D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2016), que, le 2 août 2008, alors qu'il se trouvait sur la berge, M. X... a effectué un plongeon dans une rivière et, sa tête ayant heurté le fond sablonneux, a subi un grave traumatisme ; qu'il a assigné, en réparation de son préjudice corporel, Henri A..., propriétaire de la parcelle comprenant une plage ouverte au public qui incluait la berge ; que ce dernier, aux droits duquel se trouvent M. et Mme A..., a appelé en garantie la commune de [...] ainsi que les époux Y..., locataires de la plage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, à savoir à la fois l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il avait commis une faute se trouvant exclusivement à l'origine de son dommage, de nature à écarter toute responsabilité des consorts A..., en leur qualité de gardien du lit de la rivière, en plongeant sans s'assurer comme « toute personne raisonnablement prudente » que la hauteur de l'eau était suffisante, alors qu'il avait plongé à deux ou trois reprises et savait que l'eau était trouble et peu profonde, et ce, après « avoir consommé de l'alcool, dans des proportions induisant une nécessaire perte de vigilance » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni constaté, ni moins encore pas caractérisé l'existence d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, et qui a, aux motifs adoptés des premiers juges, affirmé qu'il suffisait, pour exonérer totalement le gardien du lit de la rivière, que la faute de la victime ait, telle la sienne, exclusivement causé le dommage sans qu'il soit alors nécessaire qu'elle soit pourvue des caractères de la force majeure, a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil dans sa version applicable au litige ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que Henri A..., aux droits duquel se trouvent les consorts A..., était, au moment de l'accident, propriétaire de la plage en bord de l'Ardèche où a eu lieu l'accident, que l'eau, de faible profondeur, y était verte et trouble avec un fond sableux et vaseux, et que selon un rapport d'investigation établi à la demande de l'assureur de M. X..., le niveau de l'Ardèche était particulièrement bas à cette époque ; qu'en outre il n'était pas contesté que les lieux ne faisaient, lors de l'accident, l'objet d'aucune signalisation concernant la baignade et/ou l'interdiction de sauter ou de plonger, à l'inverse d'autres points de baignade sis à proximité ; que dès lors, en déclarant, par ses motifs propres et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il avait commis une faute d'imprudence en plongeant comme il l'avait fait, de la berge, sans sauter, de sa hauteur et en position horizontale, pieds au sol et les bras en avant, sans s'assurer comme « toute personne ra