Deuxième chambre civile, 29 mars 2018 — 17-14.087

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° P 17-14.087

Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Fatima X.... au profit de Mme Khédidja X...           . Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2016. en date du 13 décembre 2016.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Djilali X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2016.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Fatiha X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Khédidja X..., domiciliée [...]                                            ,

2°/ Mme Fatima X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                   ,

3°/ M. Djilali X..., domicilié [...]                                                                       ,

4°/ Mme Fatiha X..., domiciliée [...]                            , représentée par l'Association tutélaire de gestion, prise en qualité de curateur, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...]                             ,

2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me I... , avocat de Mme Khédidja X..., de Mme Fatima X..., de M. Djilali X... et de Mme Fatiha X... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z... et de la société GMF assurances, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 2015), que le 26 janvier 2008, Brahim X..., qui déambulait sur la chaussée d'une voie rapide, a été renversé par le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société GMF assurances ; qu'il est décédé sur le coup ; que sa mère, Mme Khédidja X..., ainsi que M. Ahmed X..., Mme Fatima X..., épouse Y..., M. Abdelkader X..., M. Djilali X..., M. Farid X... et l'association Comité de sauvegarde de l'enfance du Biterrois, en qualité de curateur de Mme Fatiha X..., ses frères et soeurs, ont assigné M. Z... et la société GMF assurances en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que Mme Khédidja X..., Mme Fatima X..., M. Djilali X... et Mme Fatiha X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes à l'encontre de M. Z... et de son assureur la société GMF assurances et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que pour imputer à Brahim X... une telle faute et débouter ses ayants droit de leurs demandes contre M. Z... et son assureur, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il déambulait de nuit, ivre et vêtu de sombre au milieu d'une chaussée à grande circulation et sans éclairage, et qu'il avait refusé de se ranger sur le bord de la chaussée malgré un signal donné en ce sens juste avant l'accident par un autre automobiliste, au regard de sa position extrêmement dangereuse dont il ne pouvait qu'avoir conscience ; qu'en l'état de telles énonciations qui ne caractérisent pas l'exceptionnelle gravité de la faute de Brahim X..., la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985 ;

2°/ que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la faute inexcusable de Brahim X..., son état d'ébriété, le défaut d'éclairage de la chaussée, son habillement sombre et le fait qu'il ait refusé de se ranger sur le bord de la chaussée malgré un signal donné en ce sens par un automobiliste,