Deuxième chambre civile, 29 mars 2018 — 17-15.256

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 mars 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 441 F-D

Pourvoi n° J 17-15.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt n° RG : 15/01205 rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Cédric X..., domicilié [...]                             ,

2°/ à M. Brice Y..., domicilié [...]                         ,

3°/ à M. Joseph Z..., domicilié [...]                      ,

4°/ à Mme Julie A..., domiciliée [...]                         ,

5°/ à M. Pierre A..., domicilié [...]                        ,

6°/ à Mme Anne-Marie A..., domiciliée [...]                              ,

7°/ à la Mutuelle des étudiants, dont le siège est [...]                                      ,

8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                                       ,

9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne dont le siège est [...]                            ,

10°/ la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, dite Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'établissement public SNCF mobilités, de Me E... , avocat de M. Y..., de M. A... et Mmes Julie et Anne-Marie A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société MMA IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Julie A... a été blessée à la suite du déraillement du train dans lequel elle voyageait, provoqué par la présence sur les voies d'une remorque appartenant à M. Z..., qui a dévalé une pente alors que M. X... y chargeait des bottes de foin ; que Mme Julie A..., son compagnon, M. Y..., et ses parents, Mme Anne-Marie A... et M. Pierre A..., ont assigné M. X..., M. Z..., son assureur, la société MMA IARD, la société Groupama Centre Atlantique, assureur de la remorque, la SNCF et La Mutuelle des étudiants, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour débouter l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités de ses demandes en garantie à l'encontre de M. Z..., de M. X..., de la société MMA IARD et de la société Groupama Centre Atlantique, l'arrêt retient que malgré la présence de la remorque appartenant à M. Z... sur la voie ferrée provoquée par l'action de M. X..., la cause immédiate et directe du dommage était le défaut de communication efficace entre le régulateur et le conducteur du train n° 3661 et le défaut de recours à la procédure de coupure de courant d'urgence des trains circulant sur voie ferrée, et que l'action de la SNCF a été déterminante et directe dans les circonstances et la réalisation de l'accident même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une cause chronologiquement première ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que sans la présence de la remorque sur la voie ferrée, aucune collision ne serait intervenue, de sorte que cette remorque constituait l'une des causes nécessaires du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités de ses demandes en garantie à l'encontre de M. Z..., de M. X..., de la société MMA IARD et de la société Groupama Centr