Deuxième chambre civile, 29 mars 2018 — 17-15.788
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° N 17-15.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yannick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 10 juin 2013, en ce qu'il avait limité les demandes indemnitaires de M. Y... à la somme de 450 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« M. Y... conteste d'abord la régularité du jugement du 10 juin 2013 en ce qu'il aurait été rendu en violation du principe du contradictoire et de l'égalité des armes ; qu'à l'appui de cette contestation, il soutient que la caisse ne lui a pas communiqué, avant l'audience du 22 avril 2013, les moyens qu'elle entendait invoquer en réponse à ses demandes et que les premiers juges ne sont pas assurés que l'égalité des armes était bien respectée ; qu'en raison de l' oralité de la procédure devant les juridictions des affaires de sécurité sociale, les moyens retenus par les juges sont censés avoir été contradictoirement débattus devant eux ; qu'au demeurant, le jugement attaqué a reconnu, comme le demandait M. Y..., le caractère professionnel de l'accident du travail du 25 mai 2012 sur le fondement de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, à défaut de réponse de la caisse dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour se prononcer ; que le manquement prétendu aux principes fondamentaux garantissant aux parties de présenter leurs moyens de façon contradictoire ainsi que le droit de chacun à un procès équitable et à l'égalité des armes n'est donc pas établi et la demande d'annulation du jugement sera rejetée ; que M. Y... reproche ensuite à la caisse d'avoir demandé un renvoi de l'audience du 17 décembre 2012 alors qu'elle savait ne pas être en mesure de justifier de la réception de la notification prolongeant le délai de 30 jours ; que, comme le souligne à juste titre la caisse, le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure constitue une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'en réalité, M. Y... fait grief à la caisse de ne pas avoir reconnu explicitement l'accident de travail dont il a été victime à l'issue du délai de 30 jours qui lui était imparti dans la mesure où elle était dans l'incapacité de justifier de la réception de la lettre du 14 juin 2012 censée lui notifier la prolongation du délai d'instruction ; que cependant tant que la juridiction ne s'était pas prononcée sur ce point, la caisse ; que la juridiction ne s'était pas prononcée sur ce point, la caisse était en droit de contester la reconnaissance implicite en raison de la prolongation du délai d'instruction notifiée sur le fondement de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ; que M. Y... prétend également que les premiers juges auraie