Deuxième chambre civile, 29 mars 2018 — 17-16.759
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M.SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° T 17-16.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christelle Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, X... Z...,
2°/ M. B... Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., ès qualités et de M. Z..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., és qualités, et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure X... Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, B... et X... Z..., de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 131-1 du code des assurances qu'en matière d'assurances de personnes la prestation est forfaitaire, cette disposition n'interdit pas, comme en l'espèce, la stipulation d'une prestation indemnitaire dont le montant est alors calqué sur le dommage causé à la victime ou à ses ayants droit, sous déduction des prestations versées par les tiers payeurs visés par les articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985; qu'en outre, si la stipulation du caractère indemnitaire de la prestation à également pour conséquence de permettre à l'assureur de se subroger dans les droits de l'assuré ou de ses ayants droit pour obtenir du tiers responsable le remboursement des prestations qu'il a versées, l'impossibilité d'exercer un tel recours en l'absence de tiers responsable n'a pas pour effet de porter atteinte au caractère indemnitaire de la garantie ; qu'il en résulte que le préjudice économique subi par les enfants de la victime ayant été intégralement compensé par les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie, la garantie de la société Axa assurances n'est pas due; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 5-1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'employeur de M. Z..., décédé le [...] , prévoit au titre de la garantie complémentaire « sécurité conducteur », qu'à la suite d'un accident de la circulation routière, l'assureur garantit « le préjudice de l'assuré calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs » ; qu'il est précisé que les prestations indemnitaires susvisées et venant en déduction de l'indemnité allouée en réparation du préjudice des ayant droits de l'assuré en cas de décès sont celles versées par les tiers énumérées à l'article 29 à 33 de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes ; que conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, l'indemnité versée en réparation du préjudice économique subi par les ayants droits de M. Z..., décédé le [...] , doit être calculée après déduction des sommes allouées à ces derniers par les organismes tiers payeurs ; qu'en effet, ni les articles L.376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ni les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 n'interdisent de prévoir que dans le cadre d'une assuran