Deuxième chambre civile, 29 mars 2018 — 17-14.720
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° B 17-14.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Martin Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Keolis Lyon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société Keolis Lyon ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société KOELIS et Monsieur Martin Z... à payer à Madame Delphine Y... la seule somme de 100 675,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le droit à indemnisation totale de Madame Delphine Y... n'est pas contesté et les conclusions du Dr C... dans son rapport du 24 juin 2011 sont les suivantes : * déficit fonctionnel temporaire total : du 3 mars 2000 au 20 avril 2000, du 08 mars 2001 au 10 mars 2001, du 6 mai au 9 mai 2003, du 3 au 6 février 2004, du 22 au 25 novembre 2005, * déficit fonctionnel partiel : du 21 avril 2000 au 31 août 2000 estimé à 50% du 1er septembre 2000 au 7 mars 2001 estimé à 30%, du 11 mars 2001 au 5 mai 2003 estimé à 25%, du 10 mai 2003 au 2 février 2004 estimé à 25%, du 7 février 2004 au 21 novembre 2005 estimé à 25%, du 26 novembre 2006 au 19 février 2009 estimé à 25%, * consolidation le 20 février 2009, * déficit fonctionnel permanent partiel prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances que rencontre l'intéressée au quotidien après consolidation : 18 %, * tierce personne : pas de nécessité, * soins futurs : 12 séances d'hypnothérapie, * aide technique compensatoire : port d'orthèses plantaires à renouveler tous les ans, * aménagements nécessaires : non, * retentissement professionnel : pas de nécessité de changement d'activité professionnelle, pas de nécessité de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, * autre répercussion professionnelle : pas de dévalorisation à la suite de ce traumatisme de membre inférieur droit qui n'empêche pas la poursuite de ses activités en tant que chef de projet, dans un laboratoire de recherche. Une certaine pénibilité peut être retenue dans le maniement d'une caméra, mais l'activité professionnelle actuelle de Madame Y... ne fait pas envisager la nécessité de ce port de caméra qui ne serait véritablement gênant qu'en position accroupie, ce qui est certainement peu fréquent, * perte d'année scolaire, universitaire ou de formation : la scolarité a pu être reprise en septembre 2000 pour finir un cursus en juin 2001 par le diplôme espéré. La formation ultérieure à Sciences-po [...] n'a pas été terminée du fait des difficultés psychologiques alléguées. Il n'est pas néanmoins retrouvé selon l'avis du sapiteur psychiatrique de préjudice professionnel qui pourrait être imputé à son état psychiatrique post-traumatique, * souffrances physiques, psychique ou morale : 4,5/7, * préjudice esthétique : 3/7, * préjudice sexuel : il n'y a pas de préjudice sexuel