Deuxième chambre civile, 29 mars 2018 — 17-15.342
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° C 17-15.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Compagnie d'assurances Allianz à payer à monsieur Y... la seule somme de 15.141 €, provisions de 22.000 € déduites, en réparation de son dommage, et notamment d'AVOIR limité à la somme de 12.000 € l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ce poste vise à compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation ; que l'évaluation doit être faite in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation ; que le premier juge a retenu comme base de calcul un revenu mensuel de 1.500 € relevant que monsieur Y... n'exerçait son activité de travailleur indépendant de pêcheur à pied que depuis peu et précisant que sur la période antérieure à la consolidation, monsieur Y... n'avait été en arrêt complet que pendant une très courte période et ne pouvait prétendre à un arrêt de travail total sur l'ensemble de la période considérée ; que cependant, il résulte de l'expertise du Docteur B... que monsieur Y... a déclaré n'avoir pu reprendre son activité professionnelle qu'au 1er mars 2010, ce qui est parfaitement compatible avec les blessures qu'il avait subies, sachant que sa profession de pêcheur à pied nécessite une certaine condition physique ; qu'il a donc été privé totalement de ressources pendant quasiment 8 mois et, en retenant comme le premier juge une base de revenu mensuel de 1.500 €, il peut être alloué à monsieur Y... la somme de 12.000 € (arrêt p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur Y... demande à être indemnisé de ce préjudice à hauteur de 16.000 € représentant la perte de revenus sur huit mois ; que monsieur Y... fait valoir qu'il était marin-pêcheur, activité ayant généré un revenu mensuel de 2345 € en décembre 2006, 2409 € en janvier 2009 et 6210 € en février 2009, qu'il a en mars 2009, décidé de s'installer à son compte en qualité de pêcheur professionnel à pied ; que monsieur Y... expose qu'en trois mois, il avait pêché des palourdes soit pour 7872 € et qu'il a ainsi, après déduction des frais, bénéficié d'un revenu supérieur à 2000 € par mois ; qu'Allianz IARD n'a présenté aucune offre de réparation en opposant que le préjudice allégué n'est pas démontré ; qu'il est établi que monsieur Y... exerce son activité de travailleur indépendant à pied, depuis peu, trois mois ; qu'il convient de rappeler que sur la période antérieure à la consolidation, monsieur Y... a été en arrêt complet pendant une très courte période ; qu'au regard de l'appréciation du déficit fonctionnel temporaire, à laquelle monsieur Y..