Première chambre civile, 28 mars 2018 — 17-14.389
Textes visés
- Article N2 >.
- Article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.
- Articles 276-3, 280 et 280-1 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 337 FS-P+B
Pourvoi n° S 17-14.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Rollande Z..., épouse A..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. C..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2016), qu'un jugement du 5 juillet 1988 a prononcé le divorce de Marius Z... et de Mme X... et homologué la convention prévoyant le versement à celle-ci d'une prestation compensatoire sous la forme mixte d'un capital et d'une rente viagère ; que Marius Z... est décédé le [...], laissant pour lui succéder sa nouvelle épouse, Mme D..., et sa fille Rollande, épouse A..., issue d'une précédente union ; que, par acte notarié du 3 avril 2008, celles-ci sont convenues de maintenir le service de la rente à Mme X..., dans la proportion de leurs droits indivis respectifs dans la succession ; que Mme A... a saisi le juge aux affaires familiales en suppression de la part de rente lui incombant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de la part de rente lui étant versée par Mme A..., alors, selon le moyen :
1°/ que seules les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; qu'en fondant sur l'article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 la suppression de la fraction de la prestation compensatoire due sous forme de rente par Mme A... à Mme X..., bien que le maintien sous forme de rente eût été décidé par les héritières du débiteur par convention du 3 avril 2008, de sorte que la rente viagère avait été fixée après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2°/ que l'appréciation de l'avantage manifestement excessif procuré au créancier d'une prestation compensatoire sous forme de rente dont la suppression est demandée par le débiteur, qui tient compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, implique de comparer les versements opérés au capital qu'ils représentent ; qu'en fondant sur le versement intervenu d'une somme totale de 165 000 euros pendant vingt-sept ans la suppression de la part de la rente dont Mme A... était débitrice à l'égard de Mme X..., sans se prononcer sur le fait, spécialement invoqués par la créancière dans ses conclusions, qu'au jour du décès de Marius Z..., le montant capitalisé de la rente avait été évalué à 74 732,50 euros, la part incombant à Mme A... à 52 312,75 euros, le montant versé depuis lors par elle à environ 30 000 euros, tandis que sa quote-part dans la succession s'élevait à 118 994 euros dont environ 70 000 euros de liquidités, de nature à démontrer qu'aucun avantage manifestement excessif ne résultait des versements de la rente dont la prolongation procédait d'une décision des cohéritières dérogeant au principe de sa conversion en un capital immédiatement exigible, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, ensemble les articles 276-3, 280 et 280-1 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ que lorsque les héritiers du débiteur d'une prestation compensatoire décident du maintien de son versement sous forme de rente, ils ne peuvent pas solliciter sa modification sur le