Première chambre civile, 28 mars 2018 — 17-16.198
Textes visés
- Articles 815-10 et 1401 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 342 F-P+B
Pourvoi n° G 17-16.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Michelle Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2017), qu'un jugement du 11 mai 2009 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en ses trois premières branches, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte des articles 150, 606 et 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendamment de celui qui interviendra ensuite sur le fond ; que l'article 480 du même code dispose que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif ;
Attendu que, si l'arrêt tranche une partie du principal, le moyen unique du pourvoi, pris en ses trois premières branches, n'est dirigé qu'à l'encontre du chef du dispositif qui ordonne avant dire droit une mesure d'instruction, sans trancher le fond du litige ; qu'il est en conséquence irrecevable ;
Sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise, de surseoir à statuer sur l'évaluation des parts sociales détenues au sein du groupe GVA jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, fixer le montant des bénéfices et dividendes des sociétés du groupe GVA à intégrer à la masse à partager à 481 783 euros, à parfaire jusqu'au partage, et dire qu'il devra justifier des bénéfices et dividendes qu'il a perçus des sociétés du groupe GVA depuis 2013 par la production, sous astreinte, des procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation des comptes et de distribution des bénéfices et dividendes de ces sociétés depuis cette époque, alors, selon le moyen, que lorsqu'un des époux mariés sous le régime de la communauté légale a seul la qualité d'associé, les parts sociales acquises durant le mariage, à la différence de leur contre-valeur, ne font partie ni de la communauté ni, après dissolution de celle-ci, de l'indivision entre ex-époux ; qu'ainsi les dividendes versés au titulaire de ces parts ne sont pas des fruits de biens indivis accroissant à l'indivision ; qu'en retenant le contraire, pour juger que les bénéfices et dividendes versés par la SCP GVA à M. X... devaient être intégrés dans la masse indivise à partager à concurrence de 481 783 euros à parfaire, et pour ordonner à ce dernier de justifier des bénéfices et dividendes perçus depuis 2013 de toutes les sociétés du groupe GVA, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 815-10 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parts sociales détenues par M. X... au sein du groupe GVA avaient été acquises au cours du mariage, et exactement retenu que ces parts seraient portées à l'actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision, la cour d'appel en a à juste titre déduit que les bénéfices et dividendes perçus par M. X... de toutes les sociétés du groupe pendant l'indivision postcommunautaire étaient des fruits accroissant à l'indivision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la cinquième branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à