Première chambre civile, 28 mars 2018 — 17-11.628
Textes visés
- Articles 31, 145 et 2051 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 358 F-P+B
Pourvoi n° R 17-11.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre-Etienne X...,
2°/ Mme Christine Y..., épouse X...,
domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gérald Z..., domicilié [...],
2°/ à M. Laurent A..., domicilié [...],
3°/ à la société Matmut, dont le siège est [...],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 2016), rendu en référé, qu'au cours d'une randonnée équestre organisée par M. Z..., à laquelle participait notamment M. A..., un véhicule automobile, circulant sur la voie publique, a heurté le cheval monté par Elise X... qui est décédée des suites de ses blessures ; que l'assureur du conducteur, la société Axa France IARD (l'assureur), a proposé à M. et Mme X..., parents de la victime, une indemnisation que ceux-ci ont acceptée par la signature d'une transaction ; que ces derniers ont ensuite assigné en référé MM. Z... et A... en désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors selon le moyen, que chacun des responsables d'un même dommage est tenu de réparer l'entier préjudice à la réalisation duquel sa faute avait contribué, de sorte que la transaction faite par un coobligé ne peut être opposée par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'expertise dont elle était saisie par M. et Mme X..., en application de l'article 145 du code de procédure civile, en vue de rechercher la responsabilité de MM. Z... et A... dès lors qu'ils avaient transigé avec l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident qui avait coûté la vie à leur fille et qu'ils lui avaient délivré une quittance subrogative, quand la transaction n'était pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de la demande d'expertise en vue d'établir que MM. Z... et A... avaient contribué par leur faute au décès de leur fille dont ils devaient réparation, la cour d'appel a violé les articles 31 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 2051 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en exécution de la transaction, M. et Mme X... avaient été indemnisés de l'intégralité de leurs préjudices par l'assureur auquel ils avaient délivré une quittance définitive et sans réserve, de sorte qu'il se trouvait subrogé dans leurs droits, la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci n'avaient plus ni intérêt ni qualité pour solliciter, au contradictoire de MM. Z... et A..., une mesure d'instruction afin d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une transaction est intervenue suivant procès-verbaux en date des 13 décembre 2011 et 8 juillet 2011 entre les époux X... et la Société AXA FRANCE LARD dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et que le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES, saisi du recours subrogatoire de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident à