Deuxième chambre civile, 29 mars 2018 — 17-15.260
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 432 F-P+B+I
Pourvoi n° P 17-15.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Olivier X..., domicilié [...],
2°/ à M. Mickaël Y..., domicilié [...],
3°/ à la société HD assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], exerçant sous l'enseigne "Tranquillité Santé",
4°/ à l'association Carcept OCIRP, dont le siège est [...],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 2 octobre 2007, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Areas dommages (l'assureur) ; qu'il les a assignés ainsi que la caisse autonome de retraite complémentaire et de prévoyance du transport routier de voyageurs et marchandises (la Carcept) et la société HD assurances, en liquidation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour condamner l'assureur solidairement avec M. Y... à payer à M. X... une indemnité complémentaire au titre de la liquidation de son préjudice corporel, l'arrêt énonce que si ce dernier perçoit de la caisse primaire d'assurance maladie une pension d'invalidité, c'est délibérément que celle-ci ne l'a pas incluse dans ses débours et n'en a pas demandé restitution puisque son état récapitulatif, qui se réfère au protocole de 1983, précise que les règles du protocole ne permettent pas de présenter en l'espèce la pension d'invalidité ; que si la victime doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice sans perte ni profit, ce qui entraîne la nécessaire imputabilité des prestations servies sur le poste de préjudice concerné, le principe de la réparation intégrale due par l'assureur s'oppose à ce que la pension non réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie soit déduite de l'indemnisation mise à la charge de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, en réparant le préjudice soumis à recours de M. X... sans déduire la pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie qui s'impute, même si celle-ci n'exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'indemnité complémentaire accordée à M. X... entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la condamnation solidaire de l'assureur et de M. Y... à rembourser à la Carcept ses débours au titre de ses prestations incapacité et invalidité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Areas dommages et M. Y... à payer à M. X... la somme de 246 188,32 euros et à l'institution Carcept prévoyance celles de 79 381,78 euros et de 275 212,80 euros, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur gé