Première chambre civile, 28 mars 2018 — 16-25.313
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° V 16-25.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeanne X..., veuve Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de Jean-Baptiste Y...,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Q... E... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Yvonne A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Renée B..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Gérard C..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Jean D..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Barthélémy E..., domicilié [...] ,
8°/ à M. André E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E... et de M. André E..., l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en sa qualité de seule héritière de Jean-Baptiste Y..., décédé le [...] ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 2016), que Jeanne Y... est décédée le [...] en l'état d'un testament authentique du 8 décembre 2010 aux termes duquel elle a consenti divers legs particuliers à sa filleule, Mme E..., son frère, Jean-Baptiste Y..., ainsi qu'à M. Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D..., MM. André et Barthélémy E... ; que Jean-Baptiste Y... a assigné les autres légataires en annulation du testament et rapport à la succession, par Mme E..., des bijoux de la défunte ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Jean-Baptiste Y... en annulation du testament du 8 décembre 2010 et expertise médicale ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard, d'une part, de l'article 901 du code civil, d'autre part, de l'article 1116 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que Jean-Baptiste Y... ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de la défunte au moment de l'établissement de son testament ni celle de l'existence de manoeuvres frauduleuses dont cette dernière aurait été victime ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de Jean-Baptiste Y... en restitution, par Mme E..., des bijoux ayant appartenu à Jeanne Y... ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que Mme E... était possesseur de bonne foi des bijoux de la défunte, qui les lui avait donnés de son vivant ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Baptiste Y... de sa demande tendant à l'annulation du testament authentique en date du 8 décembre 2010 et de sa demande d'expertise médicale ;
Aux motifs que, « Sur la demande de nullité totale
Le tribunal a considéré, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, que Mme H... était, au moment de la rédaction du testament contesté, tout à fait saine d'esprit et n'av