Deuxième chambre civile, 22 mars 2018 — 16-28.490

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° Y 16-28.490

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...]                                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. David Z..., domicilié [...]                                                                   ,

2°/ à Mme Angélique X..., domiciliée [...]                            ,

3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de M. Y..., de Me Isabelle C..., avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 août 2016) et les productions, que M. Y... a interjeté appel le 8 juillet 2015 d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. Z..., Mme X... et la société BNP Paribas qui lui a été signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 2 avril 2015 ; que M. Z... et la société BNP Paribas ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que ne fait pas courir le délai d'appel l'acte de signification à domicile d'un jugement qui, en l'absence d'indication de l'identité de la personne présente ayant certifié le domicile, ne précise pas les investigations complémentaires effectuées par l'huissier de justice pour établir la réalité du domicile ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la signification faite à domicile le 2 avril 2015, et qu'il n'a pas reçue, était irrégulière en ce qu'elle ne mentionnait ni le nom de la « personne présente » ni les vérifications complémentaires que l'huissier de justice aurait dû effectivement opérer ; que pour juger néanmoins l'appel de M. Y... irrecevable comme tardif eu égard à la date de la signification litigieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que la réalité du domicile aurait été certifiée par une personne non identifiée rencontrée sur place par l'huissier de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. Y..., à l'appui du rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, d'une demande de nullité de l'acte de signification du jugement prétendument irrégulier mais d'une demande tendant à voir constater que la signification du jugement n'était pas intervenue à son dernier domicile, a estimé, par des constatations non critiquées relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Y... ne prouvait pas avoir établi son domicile à une adresse autre que celle retenue dans l'acte de signification ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros et à Me C... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur déféré, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 juillet 2015 par M. Y... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 2 octobre 2014, signifié le 2 avril 2015 par un acte argué d'irrégularité ;

aux motifs propres que « M. Y... fait valoir qu'à la date litigieuse de la signification du jugement, il n'était plus domicilié en France mais en Espagne ; qu'il convient, selon lui et au vu des pièces produites aux débats, de considérer,