Deuxième chambre civile, 22 mars 2018 — 16-28.737

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° S 16-28.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X...,

2°/ Mme Elisabeth Y..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...]                                 ,

contre l'arrêt n° RG : 15/01492 rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 novembre 2016) et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la CMSA) a fait procéder à des nantissements judiciaires provisoires des parts sociales détenues par M. X... et Mme Y... dans le capital de la SCI de la Montagne ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que le nantissement judiciaire provisoire, signifié le 29 janvier 2014 à la SCI de la Montagne, de l'ensemble des parts sociales détenues par Mme Y... pour sûreté et garantie de la somme de 173 435,34 euros et de l'ensemble des parts sociales détenues par M. X... pour sûreté et garantie de la somme de 182 742,64 euros étaient réguliers et produiraient leur plein et entier effet alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier qui prétend à l'exécution d'une mesure conservatoire sans l'autorisation du juge doit justifier de la notification au débiteur de la décision de justice sur laquelle est fondée la mesure ; qu'en jugeant, pour retenir que l'acte de nantissement provisoire pris par la CMSA était valable, que « contrairement aux conditions générales d'exécution des décisions de justice, aucun texte ne prévoit que la prise de mesures conservatoires soit subordonnée à la notification des titres qui fondent ces mesures », la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;

2°/ que l'acte de nantissement doit faire mention du décompte des sommes réclamées ; qu'en se bornant à relever que « l'acte de nantissement contesté détaille les sommes dues en principal, majorations, article 700 du code de procédure civile et frais » et que « le décompte de la créance garantie par l'acte contesté n'intègre aucun intérêt », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte permettait à M. X... et Mme Y... de vérifier le calcul des majorations de retard revendiquées, dans la mesure où il se contentait de mentionner qu'une somme de 94 013,98 euros était due au titre des « cotisations et majorations », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'aucun texte ne prévoit que la prise de mesures conservatoires est subordonnée à la notification des décisions de justice qui les fondent, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Et attendu que le nantissement de parts sociales est régi par les dispositions de l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution et non par celles de l'article R. 524-1 du même code ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y..., les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la