Deuxième chambre civile, 22 mars 2018 — 18-76.037

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 398 F-D

Recours n° W 18-76.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. Thomas X..., domicilié [...]                         ,

en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme  Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges sous la rubrique arts, culture, communication, médias et sport, spécialités objets d'art et de collection et meubles et mobiliers anciens, et demandé une extension dans la spécialité bijouterie, joaillerie, horlogerie et orfèvrerie ; que, par décision du 6 novembre 2017, notifiée le 29 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé cette réinscription aux motifs que, d'une part, pour la réinscription, l'intéressé n'a pas satisfait aux demandes de productions de documents relatifs aux formations suivies et aux missions réalisées durant la période probatoire, le seul document émanant du Crédit municipal ne comportant pas de mention d‘authenticité et, d'autre part, pour l'extension, l'intéressé n'avait pas été réinscrit ;

Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, qu'il n'a été désigné par le tribunal de grande instance de Périgueux qu'en avril 2017 et qu'une autre mission lui a été confiée en décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Limoges ; qu'il a ajouté qu'il n'y avait eu aucune formation dans sa spécialité ; qu'il n'a pas suivi le diplôme d'expertise judiciaire ayant une maîtrise en droit ; qu'il a réalisé des inventaires de succession ; que l'attestation figurant au dossier a été rédigée par une personne retraitée du Crédit municipal, ce qui explique l'absence de mention authentique ; qu'il se plaint du manque d'écoute lors de l'entretien avec le magistrat de la cour d'appel ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire dans la rubrique arts, culture, communication, médias et sport, spécialités objets d'art et de collection et meubles et mobiliers anciens ni inscrire dans la même rubrique, spécialité bijouterie, joaillerie, horlogerie et orfèvrerie M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.