Deuxième chambre civile, 22 mars 2018 — 17-17.746

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10230 F

Pourvoi n° R 17-17.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...]                                       ,

contre le jugement rendu le 5 mai 2017 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Banque de France, dont le siège est [...]                                                                                                       ,

2°/ à la société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...]                                           ,

3°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...]                                                    ,

4°/ à M. Raphaël X..., domicilié [...]                                         ,

5°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers du 16e arrondissement de Paris-Auteuil, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...]                                   ,

6°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...]                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Marc X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des particuliers du 16e arrondissement de Paris- Auteuil, du comptable responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva vie ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Marc X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Marc X... de son recours contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 22 septembre 2016 et de l'AVOIR en conséquence déclaré irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de la situation de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ( )" ; que la situation objective de surendettement n'est pas discutée au regard de l'importance de l'endettement actualisé à la somme totale de 22.187.997,43 €, quand bien même faudrait-il d'ailleurs considérer le reste-à-vivre mensuel calculé par Monsieur Marc X... lui-même (24.889 €, soit 38.389 hors remboursement de dette fiscale) plutôt que celui déterminé par la commission de surendettement (52.511 €), ou encore la valeur du bien immobilier telle qu'elle ressort de l'estimation de la sarl Helix Immobilier (8.000.000 € - 10.000.000 €) plutôt que celle initialement déclarée par le débiteur à partir de la mise à prix fixée par l'administration fiscale aux termes du cahier des conditions de la vente (3.000.000 €) ; que tout au plus convient-il de préciser que les revenus de Monsieur Marc X... ont notablement diminué, puisqu'il n'est plus déclaré qu'un salaire net imposable annuel de 150.244 € au 31 décembre 2016 contre 510.505 € au 31 décembre 2016, q