Première chambre civile, 21 mars 2018 — 17-14.195

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° F 17-14.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Olivier C... , domicilié [...]                                      ,

2°/ Mme Christiane X..., domiciliée [...]                           ,

3°/ Mme Marie-Christine C... , domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. André D... , domicilié [...]                                                   ,

2°/ à la société Y... E... et Marion Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me F..., avocat de Mme X..., de M. Olivier C... et de Mme Marie-Christine C... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... et de la société Y... E... et Marion Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2016), que, suivant acte du 5 avril 2000, reçu par M. D... (le notaire), Mme X... a consenti à ses deux enfants, M. Olivier C... et Mme Marie-Christine C... (les consorts C... ), une donation entre vifs, en avancement d'hoirie, de la nue-propriété de parts sociales ; que cet acte a donné lieu au paiement de droits de mutation ; que, par un nouvel acte authentique du 28 décembre 2011, reçu par la B...                             (la SCP), successeur de M. D... , Mme X... a effectué une donation-partage au profit des consorts C... , incorporant la donation précitée ; que ce second acte a entraîné le versement de droits de partage ; que, reprochant au notaire de ne pas leur avoir conseillé d'opter pour une donation-partage dès le premier acte, ce qui leur aurait épargné le paiement de frais et droits consécutifs au second, les consorts C... et Mme X... ont assigné le notaire et la SCP en responsabilité civile professionnelle pour manquement à son devoir de conseil, et en indemnisation ;

Attendu que les consorts C... et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Attendu qu'après avoir constaté que l'acte notarié du 5 avril 2000 précise clairement qu'est consentie une donation entre vifs, en avancement d'hoirie, de la nue-propriété de droits sociaux, soit six cent dix-neuf actions pour chaque enfant, et que les parties n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport, l'arrêt énonce, d'abord, que cette stipulation écartant toute dérogation au régime légal ne peut se concevoir qu'en connaissance de ce régime, après débat devant le notaire ; qu'il ajoute, ensuite, que l'interdiction faite aux donataires d'aliéner ou de nantir les biens donnés a traduit le souhait de la donatrice de gratifier ses enfants par parts égales, aucun des gratifiés ne pouvant obtenir un avantage en cédant ses droits selon l'évolution de leur valeur ; qu'il relève, enfin, qu'il n'appartenait pas au notaire d'anticiper que, onze années plus tard, les parties reviendraient sur l'interdiction d'aliéner les droits donnés, en raison de l'évolution du marché ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice invoqué ne résultait pas des conséquences fiscales de l'acte initial, mais découlait de la modification de la volonté des parties et, plus spécialement, du désir des donataires de céder, en 2011, les droits dont ils avaient été gratifiés courant 2000, de sorte que le notaire n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles ; que le moyen, qui est inopérant en ses deux dernières branches, par suite du rejet des quatre premières, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., Mme Marie-Christine C... et M. Olivier C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Olivier C... et Mme Marie-Christine C...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AV