Première chambre civile, 21 mars 2018 — 17-14.582

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° B 17-14.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. RR... OO..., domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

M. OO... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... et associés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. OO..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en août 2011, M. OO..., avocat associé au sein de la société X... et associés (la société) depuis le 6 décembre 2005, a cédé les cent vingt parts qu'il détenait au sein de cette société pour le prix de 50 000 euros ; qu'en juillet 2015, cette dernière, lui reprochant d'avoir détourné une partie importante de sa clientèle et d'avoir, à cette fin, employé des manoeuvres déloyales, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en application de l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que M. OO... fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'est rendu coupable de manoeuvres déloyales afin de capter une partie de la clientèle de la société ;

Attendu qu'au terme d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve à elle soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à procéder à des recherches que ses propres constatations rendaient inutiles, a retenu qu'alors qu'il venait de quitter la société où il exerçait pour intégrer une autre structure, M. OO... avait mis en place un stratagème consistant en un ensemble de manoeuvres comportant, notamment, l'utilisation d'une communication fallacieuse, dont l'effet était renforcé par la référence à sa ligne téléphonique personnelle et par un contrat de réexpédition du courrier, système qui visait à attirer la clientèle au détriment de la société à laquelle seule elle était attachée ; qu'elle a ainsi caractérisé les agissements déloyaux commis par M. OO... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société, après avoir retenu l'existence d'agissements déloyaux commis par M. OO..., l'arrêt relève que la société ne rapporte pas la preuve que ces agissements sont directement à l'origine d'un détournement d'une partie de sa clientèle et du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi par la baisse de son chiffre d'affaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal, générateur d'un trouble commercial, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société X... et associés en réparation des manoeuvres déloyales retenues contre M. OO..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. OO... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société X... et associés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureu