Première chambre civile, 21 mars 2018 — 16-10.655

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° N 16-10.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X..., dit Josy Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ Mme Anne Y..., divorcée Z..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société caisse de Crédit mutuel du Pays de Sainte-Odile, venant aux droits de la caisse de Crédit mutuel Obernai-Ottrott, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

M. Y... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société caisse de Crédit mutuel du Pays de Sainte-Odile, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 septembre 2007, la caisse de Crédit mutuel Obernai-Ottrott, aux droits de laquelle vient la caisse de Crédit mutuel du Pays de Sainte-Odile (la banque), a consenti à la société Joann un prêt professionnel dont M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Joann, la banque les a assignés en paiement au titre de leur engagement de caution ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour exclure toute disproportion de l'engagement de caution de M. Y... au jour de sa souscription et le condamner à payer diverses sommes à la banque, l'arrêt retient que celui-ci est propriétaire en commun d'un immeuble dont la valeur n'est pas justifiée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans mieux préciser l'objet de ce droit de propriété, dont M. Y... contestait l'existence au jour de la souscription de l'engagement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, et l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde et condamner M. Y... à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'un tel manquement n'est pas invoqué afin de faire écarter les prétentions de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions d'appel de M. Y... que celui-ci sollicitait, à titre subsidiaire, le rejet de la demande en paiement de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, de sorte qu'il opposait un moyen de défense au fond, la cour d'appel a violé les principe et texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel du Pays de Sainte-Odile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y..., solidairement avec Mme Z..., à payer à la société CCM Obernai Ottrott, aux droits de laquelle vient la CCM du Pays de Sainte-Odile, la somme de 138.948,66 €, avec intérêts au taux de 7,50% l'an et de la cotisation d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an à compter du 30 mars 2012 jusqu'au 3 décembre 2012 sur la somme de 146.695,75 € et, à compter du 4 décembre 201