Première chambre civile, 21 mars 2018 — 16-26.320

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° Q 16-26.320

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Claudine Y..., divorcée X..., domiciliée [...]                              ,

2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de Me A..., avocat de la société CNP assurances, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 octobre 2015), qu'en 2004 et 2006, la société Banque postale (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) quatre prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution) ; que les emprunteurs ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur) ; qu'à la suite de leur défaillance, la caution les a assignés en paiement, après avoir désintéressé la banque ; que M. X... a assigné l'assureur afin de voir condamner celui-ci à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la caution ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que sont abusives les clauses qui instaurent un déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré non-professionnel ; qu'est nécessairement abusive une clause faisant cesser la garantie du risque d'incapacité à l'échéance de prêt suivant la mise à la retraite de l'emprunteur, quelle qu'en soit la cause, et donc y compris dans le cas où c'est le risque garanti (l'incapacité) qui a provoqué la mise à la retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

2°/ qu'il était constant que l'emprunteur était dans sa 55e année au moment de l'adhésion à l'assurance ; qu'il faisait valoir, en outre, qu'il recevait une pension de retraite inférieure à 600 euros par mois, avec laquelle il devait vivre, ce qui rendait totalement impossible le remboursement des échéances du prêt et que cette situation avait été créée, précisément, par l'incapacité physique de travailler, risque contre laquelle le contrat d'assurance était censé le protéger ; qu'en décidant que la clause susvisée n'était pas abusive, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que la cour d'appel a constaté que M. X... invoquait le caractère abusif de la clause prévoyant la cessation de la garantie « incapacité temporaire totale » à l'échéance de prêt suivant la mise à la retraite ou à la préretraite de l'assuré, quelle qu'en soit la caus