Première chambre civile, 21 mars 2018 — 16-17.313

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° Z 16-17.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Jogging [...], dont le siège est [...]                                        ,

2°/ à la société Angel-Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                      , prise en qualité de mandataire judiciaire de l'association Jogging [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Richard, avocat de l'association Jogging [...], l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant 2011, Mme Y..., athlète professionnelle, a conclu avec l'association Jogging [...] (l'association), un contrat de travail, puis un « protocole d'accord » (l'accord), en vertu duquel la seconde s'est engagée à rembourser une dette que la première avait contractée auprès d'un organisme de crédit, la société Cofidis, et la première s'est obligée, en contrepartie, à porter« haut et fort » les couleurs du club et « à faire le maximum pour ramener au club une médaille des jeux olympiques » ; qu'estimant que Mme Y... avait manqué à ses obligations en sollicitant, le 25 avril 2012, sa mutation dans le club « [...] », l'association l'a assignée en résolution de l'accord, en remboursement des sommes versées pour son compte et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de l'accord, après avoir constaté que la contrepartie de l'engagement contracté par l'association était, pour Mme Y..., de « porter haut et fort les couleurs du club », l'arrêt retient que cette obligation de moyens supposait que l'athlète s'investisse dans le club pour être en mesure d'en porter les couleurs et que sa demande de mutation dans un autre club, créé par son époux, constitue un manquement caractérisé à ses obligations ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que cette demande de mutation n'avait pas abouti et que les articles de presse établissaient que l'association avait gagné en renommée grâce aux performances de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légal ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution du « protocole d'accord » et en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à l'association Jogging [...] la somme de 11 120 euros au titre du remboursement de la créance de la société Cofidis, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Jogging [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thi riez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du protocole d'accord signé par les parties aux torts de Mme Y..., et d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à l'association JOGGING [...] la somme de 11 120 euros au titre du remboursement de la créance de la société COFIDIS acquittée par l'association en exécution du protocole d'accord ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la résolution du protocole d'accord et se