Première chambre civile, 21 mars 2018 — 17-13.188
Textes visés
- Articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
- Article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° M 17-13.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant une offre acceptée de financement d'une durée de six mois, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) un prêt relais immobilier d'un montant de 84 530 euros, avec intérêts au taux de 5,40 % l'an ; que l'offre a été reconduite et acceptée le 26 mai 2009, avec intérêts au taux de 4,99 % l'an, puis, le 2 janvier 2010, avec intérêts au taux de 4,69 % l'an ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé, le 24 novembre 2010, la déchéance du terme ; qu'assigné en paiement, l'emprunteur a formé une demande reconventionnelle en annulation du contrat en raison des manoeuvres frauduleuses de la banque, équipollentes au dol, ayant vicié son consentement, et en indemnisation pour manquement de celle-ci à son devoir de conseil et de partenaire financier ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du prêt, l'arrêt énonce que la preuve est rapportée que l'offre n'a pas été adressée dans son intégralité à l'emprunteur par voie postale, que les dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation n'ont pas été respectées et que la sanction prévue à l'article L. 312-33, alinéa 4, du même code n'est pas la nullité du prêt mais la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet de la prétention à l'annulation du contrat fondée sur l'existence d'un vice du consentement de l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que, si le refus de la banque de renouveler son concours revêt un caractère abusif, les préjudices dont l'emprunteur sollicite la réparation, soit l'impossibilité d'obtenir un financement auprès d'un autre organisme, la suppression de la somme à caractère alimentaire, l'interdiction bancaire, l'impossibilité de renégocier les autres prêts, sa dépression, la difficulté à retrouver un emploi et la minoration de sa retraite, ne sont toutefois pas en lien direct et certain avec l'abus de rupture du concours financier ;
Qu'en se déterminant ainsi, en s'abstenant de préciser en quoi les préjudices allégués par l'emprunteur n'étaient pas en lien suffisant avec le comportement abusif de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureu