Première chambre civile, 21 mars 2018 — 17-16.156

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° N 17-16.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali, dont le siège est [...]                        ,

2°/ à la société Sud fer, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

3°/ à la société Médiaco Marseille Provence, dont le siège est [...]                                   ,

4°/ à la société Médiaco location services, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Médiaco Marseille Provence et Médiaco location services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 février 2012, la nacelle appartenant à la société Médiaco location services, assurée par la société Generali, et prise en location par la société Sud fer auprès de la société Médiaco Marseille Provence pour les besoins d'un chantier, a été endommagée ; qu'après avoir indemnisé son assurée, la société Generali a exercé un recours contre la société Sud fer et son assureur, la société Albingia ; qu'à titre incident, la société Médiaco location services a demandé réparation à celle-ci de son préjudice immatériel ;

Attendu que, pour condamner la société Albingia, in solidum avec la société Sud fer, à payer à la société Generali la somme de 119 954,56 euros et à la société Médiaco location services celle de 115 000 euros, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 1384, devenu 1242 du code civil, que la société Sud fer, qui avait un pouvoir de surveillance et de direction sur la grue ayant causé un dommage à la nacelle, ne prouve pas l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir substitué d'office un nouveau fondement juridique à celui de la responsabilité contractuelle qu'invoquait la société Generali et à celui de la responsabilité délictuelle pour faute dont se prévalait la société Médiaco location services, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Médiaco location services dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ; que la société Médiaco Marseille Provence sera mise hors de cause, sur sa demande ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Sud fer et la société Albingia à payer à la société Generali la somme de 119 954,56 euros et à la société Médiaco location services celle de 115 000 euros au titre de son préjudice immatériel, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Médiaco location services ;

Met hors de cause la société Médiaco Marseille Provence ;

Condamne la société Generali aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Kamara, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le p