Première chambre civile, 21 mars 2018 — 17-11.534
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° P 17-11.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande principale de M. X... visant à voir condamner la société MMA à lui régler le montant de ses honoraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... sollicite à titre principal la somme de 145.146,18 € aux conditions économiques du 31 décembre 2013 au titre des honoraires, actualisables au jour de la décision ; qu'il vise les articles 1134, 1147, 1271 à 1275, 1371, 1382 à 1384 et 1984 et suivants à l'appui de sa demande ; qu'il évoque dans ses écritures le fait qu'il y aurait eu location d'ouvrage ainsi qu'un mandat donné à M. X... par les MMA au profit des MMA et qu'il y a bien eu novation du contrat initial ; qu'il y a donc eu novation en même temps que délégation de créance dans le cadre d'un contrat synallagmatique ; qu'il n'a pas distingué dans des paragraphes séparés chacun de ces fondements lesquels d'évidence ne se cumulent pas entre eux ; que la cour les examinera les uns à la suite des autres dans l'ordre de leur évocation dans les écritures, étant observé toutefois que M. X... revient au fil de ses conclusions sur certains fondements évoqués précédemment après en avoir envisagés d'autres, ce qui rend particulièrement complexe l'étude des moyens qu'il entend faire valoir ; que M. X... évoque en premier lieu la garantie de paiement sous forme d'une délégation de paiement par laquelle les MMA adresseraient à l'étude de M. X... les chèques d'indemnité libellés à l'ordre des bénéficiaires qu'il échangerait contre ses honoraires ; que M. X... entend établir la preuve de cette délégation de paiement par l'échange de correspondances avec les MMA : - soit sa lettre du 14 septembre 1993 au terme de laquelle il demande à l'assureur : "conformément aux accords arrêtés avec Mme Z..., je vous demande votre accord express pour que les chèques de règlement qui seront établis à l'ordre de Mme Z..., de Stéphane Z... et de la succession, en considération de la nature du dommage, me soient adressés." - et la réponse des MMA du 29 septembre 1993 : "En ce qui concerne la transmission des chèques à l'ordre de Mme Z... et de Stéphane Z... à votre cabinet, nous n'y sommes pas opposés" ; que M. X... vise à la fois les textes relatifs à la novation et à la délégation ; que cet accord qui se borne à faire adresser par les MMA les chèques destinés aux consorts Z... et libellés à l'ordre des consorts Z..., au cabinet de M. X... n'emporte pas novation par substitution de créancier ni délégation par substitution de débiteur ; qu'il s'agit d'un simple accord intervenu entre Mme Z... et M. X... dans le cadre du mandat qu'elle a confié à celui-ci ; qu'il n'emporte aucune obligation à paiement de la part des MMA à l'égard de M. X... ; que les créanciers des MMA sont et demeurent les consorts Z... et eux seuls ; que l'action n'est pas fondée en ce qu'elle vise les dispositions des articles 1271 à 1275 du code civil