Première chambre civile, 21 mars 2018 — 17-14.913
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° M 17-14.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Roma X...,
2°/ M. B... Y... ,
domiciliés tous deux PK 9 côté Montagne, 98709 Mahina,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque Socrédo, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France Polynésie française, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Corinne Y..., épouse Z..., domiciliée 98712 Papara,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France Polynésie française, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Banque Socrédo ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Kamara, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné B... Y... solidairement avec Corinne Y... épouse Z... à payer à la banque Socredo la somme de 8.011.525 FCFP au titre du solde du prêt n° [...] , d'avoir dit que la compagnie d'assurances Axa France Polynésie Française n'est pas tenue de garantir la banque Socredo et les consorts Y... du chef du décès de Frédéric Y... et d'avoir débouté B... Y... et Roma X... de leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation ;
Aux motifs que sur le prêt n° [...] du 28 mai 1993 : le prêt du 28 mai 1993 a été contracté après la promulgation en Polynésie française de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, mais avant la promulgation sur le territoire de la loi n° 75-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 s'appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Elles visent en particulier les prêts d'argent. Sont exclus du champ d'application de cette loi : les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ; ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui est fixée par décret ; ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public. En sont également exclues les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; à la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; à la fourniture de services ou de matériels relatifs à la construction, la réparation, l'amélioration, l'entretien d'un immeuble lorsque le montant de cette fourniture est supérieur à un chiffre fixé par décret. Le prêt du 28 mai 1993 a été passé en la forme authentique. Il n'est donc pas soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 et notamment à la forclusion biennale des actions en justice. Le décès de l'emprunteur est une cause de déchéance d