Première chambre civile, 21 mars 2018 — 17-14.604
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° A 17-14.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Régina X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Kamara, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la banque à payer, à titre de dommages-intérêts la seule somme de 5602,67 euros et d'avoir rejeté les autres demandes de l'exposante,
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que la BNP PARIBAS n'a pas répondu à sa demande de suspension de six échéances, que sa proposition du 21 février 2013 ne peut s'analyser comme un renoncement à cette demande et que la banque ne lui a proposé aucune solution amiable ; qu'elle prétend aussi que son inscription au FICP relève de la faute de la banque, que l'incident de paiement n'est pas matériellement établi, qu'il a été créé artificiellement par la banque et que la main levée de son inscription FICP doit être ordonnée sous astreinte ; qu'elle affirme que ses difficultés financières sont survenues postérieurement à la demande de suspension des échéances du prêt, que c'est le comportement fautif de la BNP PARIBAS qui a généré ces difficultés, que la banque ACCORD et la société SOFINCO ont suspendu ses ouvertures de crédit à la suite du fichage au FICP et qu'elle a été privée de ses cartes de crédit ; qu'elle considère que le préjudice en résultant est directement causé par les manquements de la banque à son égard; qu'en réponse, la BNP PARIBAS fait valoir que Madame X... a finalement renoncé le 21 février 2013 à sa demande pour proposer de régulariser les échéances ; qu'elle indique que l'intimée a volontairement refusé toute solution amiable sérieuse, qu'elle n'a pas pris les initiatives nécessaires pour éviter tout incident, que l'incident a eu lieu ultérieurement et que l'inscription au FICP en est la conséquence ; qu'elle allègue par ailleurs que la mainlevée de l'inscription au FICP est impossible à défaut de régularisation et les conditions d'une mainlevée n'étant pas réunies; qu'elle considère enfin que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée, ni même son montant, ni encore le lien de causalité ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/11/2012, reçue le 28 novembre 2012 par la BNP PARIBAS, Madame X... a sollicité la suspension des échéances de remboursement de son prêt immobilier pendant six mois pour les échéances du 30 décembre 2012 au 30 mai 2013 ; que le contrat de prêt prévoit la possibilité pour les bénéficiaires de suspendre les échéances de remboursement du prêt immobilier et précise que "les bénéficiaires auront la possibilité de demander une suspension temporaire des amortissements dans les conditions et modalités suivantes, sous réserve d'un préavis de 30 jours" ; que la BNP PARIBAS ne conteste pas que Madame X... remplissait les conditions requises par les dispositions contractuelles pour bénéficier de cette suspension et qu'il est établi par la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012 que le préavis de 30 jours était également respecté ; que la BNP PARIBAS reconnaît exp