Première chambre civile, 21 mars 2018 — 16-18.773

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10210 F

Pourvoi n° M 16-18.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline B..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

La société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme B..., de Me Y..., avocat de la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Mauduit, Lopasso, Goirand et associés du désistement de son pourvoi incident ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a, ayant infirmé le jugement de ces chefs, condamné Mme B... à payer à la SELARL Mauduit-Lopasso une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice occasionné par le défaut de délivrance du cabinet de Nice et une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'inexécution de l'obligation de présentation ;

AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont condamné Mme B... à payer à la SELARL Mauduit-Lopasso & associés : - 22 867,35 euros au titre du défaut de délivrance du cabinet secondaire de Nice, - 7 500 euros pour défaut d'exécution intégrale de l'obligation de présentation de la clientèle ; que les parties ont évalué le cabinet secondaire de Nice à 120 000 FF (article 4 de l'acte de cession) ; que la SELARL Mauduit-Lopasso & associés reproche à son adversaire de ne pas lui avoir remis les dossiers ouverts à Nice et de ne pas avoir assuré la présentation de la clientèle ; que la SELARL Mauduit-Lopasso & associés a demandé à Mme B... de remettre les dossiers qu'elle conservait suivant lettres recommandées du 7 juillet 2000 adressées à Nice et à Villars-sur-Var ; que par une nouvelle lettre recommandée du 14 août 2000 expédiée à une nouvelle adresse professionnelle à Paris, la cessionnaire s'est plainte de n'avoir découvert aucun dossier dans les locaux de Nice, en observant que cela l'amenait à « penser qu'elle les conservait chez elle » et a sollicité la transmission de « tous les dossiers » qu'elle détenait encore, dont une liste non-exhaustive était donnée ; que si Mme B... ne justifie pas avoir eu une activité effective au sein du cabinet de Nice à compter du mois de janvier 2000, exception faite d'un rendez-vous avec M. Z..., il n'est pas pour autant possible d'arguer d'une « inexistence du cabinet secondaire » puisque l'expert judiciaire a constaté la présence de divers dossiers « en cours » liés à l'activité du cabinet secondaire, dont Mme B... fournit la liste dans ses conclusions, dans les locaux loués à Hyères ; que dans une attestation datée du 10 février 2010, Mme C..., secrétaire de Mme B... puis de la SCP Mauduit-Lopasso, confirme que les dossiers de Nice étaient dans le bureau de Mme B... à Hyères, à savoir : « aff. A... (2 frères âges) aff. Pasteur D..., aff. E... (promoteur qui prenait sa retraite) » ; que dans une lettre du 14 août 2000, la cessionnaire a mis Mme B... en demeure de lui transmettre « tous les dossiers qu'elle détenait encore » ; que deux clients domiciliés dans la zone d'influence du cabinet secondaire, M. Z... et la SEBS, figuraient dans la liste non-exhaustive fournie dans la lettre ; que Mme B... ne justifie pas avoir mis toutes les pièces de leurs dossiers à la disposition de la SCP M