Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-12.468
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° D 17-12.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société LDC Sablé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société LDC Sablé, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 6 février 2013, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au bénéfice de Mme Y..., salariée de la société LDC Sablé (l'employeur) reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour retenir un taux d'incapacité supérieur à celui apprécié par le médecin consultant, l'arrêt énonce qu'à la date du 31 janvier 2013, Mme Y... présentait une limitation légère et douloureuse de tous les mouvements de l'épaule droite dominante (sauf adduction) et qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour nationale, contradictoirement débattus, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui reprennent purement et simplement les éléments spécifiés par le médecin consultant sans faire ressortir, même de manière sommaire, les critères déterminant une appréciation différente de l'estimation de ce praticien, la Cour nationale a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par laSCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société LDC Sablé.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie dont a été reconnue atteinte Mme Maryline Y... le 15 décembre 2008 justifient à l'égard de la société LDC Sablé SAS l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la date de consolidation du 31 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolid