Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-13.096
Textes visés
- Article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 302 F-D
Pourvoi n° M 17-13.096 n° S 17-13.216 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I- Statuant sur le pourvoi n° M 17-13.096 formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt n° RG : 16/01149 rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cegelec services Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 17-13.216 formé par la société Cegelec, services Sud-Ouest, société par actions simplifiée,
contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° M 17-13.096 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° S 17-13.216 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Boullez, avocat de la société Cegelec services Sud-Ouest, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 17-13.096 et S 17-13.216 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 17-13.216 de la société Cegelec services Sud-Ouest, qui est préalable :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que les observations que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'issue du contrôle en application de ce texte, doivent être adressées exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a procédé, à compter du 27 février 2012, au contrôle de la société Cegelec Sud-Ouest ; qu'après l'engagement des opérations de contrôle, cette société a scindé ses actifs et les a cédés à des sociétés appartenant au même groupe qu'elle, parmi lesquelles la société Cegelec services Sud-Ouest qui a reçu, par traité d'apport en nature du 30 juillet 2012, le Centre de services partagés ; que la société Cegelec Sud-Ouest a ensuite fait l'objet d'une fusion-absorption par sa société mère, la société Cegelec entreprise, sa radiation étant mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2012 ; qu'après avoir adressé à la société Cegelec Sud-Ouest, le 17 septembre 2012, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, l'URSSAF a, le 6 décembre 2012, notifié à la société Cegelec services Sud-Ouest une mise en demeure à raison du même redressement, que cette dernière a contestée en saisissant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations et valider partiellement le redressement, l'arrêt, après avoir énoncé que la lettre d'observations doit être obligatoirement et exclusivement envoyée à la personne contrôlée, constate que l'URSSAF avait procédé au contrôle non de la société Cegelec services Sud-Ouest, mais de la société Cegelec Sud-Ouest, laquelle avait conservé sa personnalité juridique jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, soit après envoi de la lettre d'observations, et en déduit que la lettre d'observations établie le 17 septembre 2012 ne pouvait être envoyée qu'à la société Cegelec Sud-Ouest, peu important la connaissance que pouvait avoir l'URSSAF des opérations en cours ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire ressortir la qualité de la société Cegelec Sud-Ouest de redevable des cotisations et contributions afférentes aux opérations de contrôle litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositi