Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 16-28.350
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° W 16-28.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alcatel Lucent, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est service contentieux, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Alcatel Lucent, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2016), qu'à la suite du contrôle d'un établissement de la société Alcatel Lucent (la société), portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées, a adressé à la société, le 14 février 2011, une lettre d'observations suivie, le 25 octobre 2011, de l'envoi d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur les premier et troisième moyens, et le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 7, résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, de la contribution patronale au régime de retraite supplémentaire « Auxard » et de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ Que la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dés lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère a été pris par référence à l'article 6 de la convention AGIRC le quel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant constituer de droits au-delà de ce seuil ; qu'en relevant qu'ainsi que le reconnaît l'appelante, le régime complémentaire auquel ouvre droit le règlement AUXAD bénéficie aux salariés et mandataires sociaux dont la rémunération annuelle excède 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, que ce règlement AUXAD a donc pour conséquence d'opérer une distinction, au sein d'une même catégorie objective de personnes en fonction du montant de leur rémunération, que le montant d'une rémunération ne présente pas le caractère d'objectivité requis par l'article D. 242-1 précité, dès lors qu'il résulte de la seule décision de l'employeur ou du conseil d'administration, sans justifier cette affirmation péremptoire la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ Que la société exposante faisait valoir que les mandataires sociaux, même non titulaires d'un contrat de travail, mais affiliés au régime général de la sécurité sociale peuvent participer à un régime de retraite supplémentaire et ouvrir droit aux exonérations sociales, que le critère retenu soit la rémunération annuelle excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale correspond à une catégorie objective de personnel, que ce critère est objectif dès lors qu'il permet de déterminer une catégorie objective de personnes ; que l'exposante ajoutait que ce critère objectif est celui retenu par l'article 6 de la convention AGIRC lequel limite la constitution de droits au titre de ce régime au rémunérations inférieures à 8 PASS, les salariés ne pouvant