Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-12.042
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° R 17-12.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, dans le litige l'opposant à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Alsace, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Alsace, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 1er décembre 2016), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X..., associé égalitaire d'une société civile immobilière de construction en vue de la vente, a été affilié en sa qualité de gérant de celle-ci au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ; que la caisse régionale du régime social des indépendants d'Alsace, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Alsace (la caisse), lui a fait signifier, le 12 février 2016, au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2009, une contrainte à laquelle il a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner au paiement du montant de la contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ que les gérants de société civile immobilière ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que si, en raison de leur position majoritaire au sein de la société ou de tout autre contrôle exercé sur la société, ils ne se trouvent pas en position de subordination à l'égard de cette dernière ; qu'ayant constaté que le gérant était associé égalitaire au sein de la société et en s'abstenant de caractériser un contrôle sur cette dernière, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
2°/ que les gérants de société civile immobilière ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que s'ils tirent une rémunération de leur activité de gestion ; qu'ayant constaté que M. X... n'était pas rémunéré pour l'exercice de son mandat de gérant, le tribunal a méconnu l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
3°/ que les gérants de société civile immobilière non rémunérés ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que s'ils exercent cette activité de gestion à titre professionnel ; qu'ayant constaté que l'activité de gérant exercée par M. X... était résiduelle et n'occupait qu'une part minime du temps de l'intéressé, le tribunal, en s'abstenant de caractériser une activité de gestion à titre professionnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
4°/ que les gérants de société civile immobilière non rémunérés et exerçant par ailleurs une activité salariée ne relèvent du régime des non-salariés non agricoles que s'ils consacrent une part substantielle de leur activité à cette gestion ; qu'en se bornant à relever une participation de M. X..., qui exerçait par ailleurs une activité salariée, à la gestion de la société sans constater la teneur de cette gestion ni que l'intéressé y consacrait une part substantielle de son activité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., par ailleurs salarié affilié au régime général, participait, en sa qualité de gérant, de manière effective à la gestion et au contrôle de la société, même si cette activité non salariée n'occupait qu'une part minime de son temps, le tribunal en a exactement déduit qu'il relevait obligatoirement du régime social des indépendants par application des articles L. 613-1