Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-13.619
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° E 17-13.619
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse), a fait signifier une contrainte, le 26 août 2015, à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement des cotisations portant sur l'année 2014 ; que M. X... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider la contrainte, le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;
Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir validé la contrainte n° 91700000124063094500408064140578 en date du 12 août 2015 pour la somme de 205 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'affiliation d'une société sans activité Monsieur X... a exercé une activité non salariée en qualité de gérant de la SARL Centre de Contrôle Technique ; Il relève des dispositions combinées des articles L 311-2 et L 311-3 al 1° du CSS qui précisent : « sont affiliés aux assurance sociales du régime général les gérants de SARL à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint ou aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par celui-ci » ; Par ailleurs et surtout du simple fait de sa désignation un gérant est réputé exercer l'activité se rapportant à la société, sans que puisse être admise la preuve contraire (CASS. Soc. 23.02.86).