Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-14.467
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° B 17-14.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] Cedex3,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Exploitation établissements Antoine Sardo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas , conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des impositions litigieuses ;
Attendu, selon ce texte, que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destiné au financement des transports en commun et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les établissements de La Gaude et de Cagnes-sur-Mer de la société Exploitation établissements Antoine Sardo (la société), l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), constatant que celle-ci ne s'était pas acquittée du versement de transport au titre des années 2008 et 2009, a procédé à un redressement que la société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que les deux établissements de la société, qui employaient respectivement sept et six salariés et relevaient de deux autorités organisatrices de transport différentes, ont été réunis, à compter du 1er janvier 2007, dans le nouveau périmètre de la même autorité organisatrice de transport ; qu'il retient que le nombre cumulé de salariés ayant dès lors été porté à plus de neuf, cet accroissement d'effectif permet à la société de bénéficier de l'assujettissement progressif au versement de transport ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'effectif cumulé des établissements de la société situés dans le nouveau périmètre de l'autorité organisatrice de transport, avait franchi le seuil de dix salariés antérieurement à 2007, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait prétendre pour les années litigieuses au bénéfice de l'exonération du versement de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Exploitation établissements Antoine Sardo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exploitation établissements Antoine Sardo à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat a