Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-15.779
Textes visés
- Articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° C 17-15.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Francis X..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'aux termes du second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de l'Atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand, a souscrit, le 12 février 2008, une déclaration de maladie professionnelle qui a été réceptionnée, le 25 février 2008, par le ministère de la défense agissant en qualité de gestionnaire du régime des accidents du travail et maladies professionnelles ; que ce dernier, après l'avoir informé, par courrier expédié le 13 mai 2008, du recours à une enquête complémentaire, a refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que le courrier de notification du recours à une enquête complémentaire a été envoyé après expiration, le 12 mai 2008, du délai de trois mois, et que la victime est fondée dès lors à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de trois mois n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle par le ministère de la défense de sorte qu'il n'était pas expiré à la date d'information de la victime de la mise en uvre d'une enquête complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondé le recours de M. X... et dit que la pathologie qu'il a déclarée le 12 février 2008 sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE Sur la déclaration de maladie professionnelle et le respect des dispositions de l'article R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, l'article 441-10 du code de la sécurité sociale in