Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 16-16.683

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° Q 16-16.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie phocéenne d'expertise comptable et fiscale (CPECF), société anonyme, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas , conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société CPECF, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société CPECF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 2 mars 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société CPECF (la société) un redressement réintégrant notamment, dans l'assiette des cotisations sociales, des indemnités versées à deux de ses salariés lors de leur départ de l'entreprise ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 12 août 2011, puis une contrainte le 26 septembre 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur et Mme X... étaient « en désaccord initial sur la mise à la retraite de cette dernière », ce dont il résultait que la société était, comme elle le soutenait, à l'initiative de la rupture du contrat de travail de sorte que l'indemnité transactionnelle versée compensait le préjudice subi du fait de cette rupture et ne devait pas être incluse dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du compte rendu de réunion du 7 janvier 2007 et de l'accord transactionnel que la société était à l'initiative de la rupture du contrat de travail de Mme X..., convoquée à cette réunion, qui avait accepté « une rupture de contrat de travail négociée », ce dont il résultait que l'indemnité transactionnelle versée compensait le préjudice subi du fait de la rupture et ne devait pas être incluse dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en se fondant sur la circonstance que l'indemnité de 8 000 euros versée en 2008 n'était « en aucun cas représentative d'une indemnité de licenciement, ni d'une indemnité de départ à la retraite », inopérante pour exclure qu'elle répare le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale q