Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-16.614

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable aux majorations et pénalités litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvois n° K 17-16.614 à P 17-16.617 R 17-16.619 à T 17-16.621 JONCTION W 17-16.624 à Z 17-16.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° K 17-16.614, M 17-16.615, N 17-16.616, P 17-16.617, R 17-16.619, S 17-16.620, T 17-16.621, W 17-16.624, X 17-16.625, Y 17-16.626 et Z 17-16.627 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...]                                    ,

contre les arrêts rendus (n° RG 14/05783, 14/05786, 14/05792, 14/05779, 14/05810, 14/05789, 14/05784, 14/05790, 14/05793, 14/05782et 14/05780) le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association pour le développement des compétences, dont le siège est [...]                               ,

2°/ à la société Eurodem, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]            , [...] ,

3°/ à la société Atlas services et développement, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]                     ,

4°/ à la société Covea finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                            ,

5°/ à la société Europex, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]            , [...] ,

6°/ à la société Santé euro gestion, groupement d'intérêt économique,

7°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Logistic,

8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, venant aux droits de la société absorbée Nexx assurance,

9°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) RCDI,

ayant toutes quatre leur siège à [...]                          ,

10°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...]            , [...] ,

11°/ à la société MAAF vie, société anonyme, dont le siège est [...]                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association pour le développement des compétences, des sociétés Eurodem, Atlas services et développement, Covea finance, Europex, MAAF vie, du groupement d'intérêt économique Logistic, de la société MAAF assurances, du groupement d'intérêt économique RCDI, des sociétés MAAF assurances et Santé euro gestion, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 17-16.614, 17-16.615, 17-16.616, 17-16.617, 17-16.619, 17-16.620, 17-16.621, 17-16.624, 17-16.625, 17-16.626 et 17-16.627 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable aux majorations et pénalités litigieuses ;

Attendu, selon ce texte, que la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de contrôles en leur sein portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, suivis de redressements, l'Association pour le développement des compétences, les sociétés Eurodem, Europex, Covea finance, Santé euro gestion, Atlas services et développement, Nexx assurances, MAAF assurances, MAAF vie et les groupements d'intérêt économique RCDI et Logistic (les cotisants) ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour leur accorder la remise des majorations de retard complémentaires laissées à leur charge, les arrêts, par motifs adoptés, retiennent que l'article R. 243-20, II, subordonne la remise de la majoration de 5 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et suivants, ce qui est le cas en l'espèce, à la présence de bonne foi de l'employeur, qu'aucune mention des lettres d'observations ne fait état de l'absence de bonne foi de