Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-16.622
Textes visés
- Article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable aux majorations et pénalités litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 328 F-D
Pourvoi n° U 17-16.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/05781 rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MAAF assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable aux majorations et pénalités litigieuses ;
Attendu, selon ce texte, que la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle en son sein portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, suivi d'un redressement, la société MAAF Assurances (la cotisante) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour lui accorder la remise des majorations de retard complémentaires laissées à sa charge, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que l'article R. 243-20, II, subordonne la remise de la majoration de 5 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et suivants, ce qui est le cas en l'espèce, à la présence de bonne foi de l'employeur, qu'aucune mention de la lettre d'observations ne fait état de l'absence de bonne foi de l'employeur, que l'examen des chefs de redressement des cotisations qui ont fait suite aux opérations de contrôle diligentées par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF démontre que la société MAAF Assurance s'est comportée de façon loyale et que ses choix même quand ils apparaissent contestables n'ont jamais été inspirés par une quelconque mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions confirmant le jugement déféré en ce qu'il ordonne la remise des majorations de retard complémentaires pour l'ensemble des chefs de redressement retenus à l'issue du contrôle dans la lettre d'observations adressée au cotisant, l'arrêt n° RG 14/05781, rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF Assurances et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine.
Il est