Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-11.035

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° W 17-11.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt n° RG : 15/05237 rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrice X..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2016), que M. X..., auto-entrepreneur, a demandé l'attribution de l'allocation de logement sociale ; que la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine ayant rejeté sa demande, après avoir procédé à l'évaluation forfaitaire de ses ressources, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 831-6 pour la détermination des conditions d'ouverture des droits à l'allocation de logement à caractère social mentionnée à l'article L. 831-1, qu'il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources, notamment, lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin a perçu effectivement une rémunération au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ;

Et attendu que l'arrêt relève que la caisse ne démontre pas que M. X... a bénéficié d'une rémunération au cours du mois précédant la date d'ouverture de ses droits à l'allocation ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse ne pouvait recourir à l'évaluation forfaitaire des revenus de M. X... pour lui refuser l'attribution de l'allocation de logement à caractère social ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine à verser à M. X... l'allocation logement qu'il a demandée en date du 5 novembre 2013 ;

aux motifs propres que l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale dispose : « 1.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :

1° D'une part:

-soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 532-3 est au plus égal à 1015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;

- soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;

- soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 ;

2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération »; qu'il résulte de ce texte que le recours à l'évaluation forfaitaire n'est justifié qu'au cas où le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit de son activité professionnelle une « rémunération » dans le mois précédant l'ouverture des droits ; qu'aucun argument de texte, ni aucune décision de justice n'autorise l'interprétation faite par la caisse contre