Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 16-24.388

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations socia.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° Q 16-24.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société parisienne d'études d'informatique et de gestion (SPEIG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                          , et le département des contentieux amiables et judiciaires [...]                         , venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société parisienne d'études d'informatique et de gestion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société parisienne d'études d'informatique et de gestion a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011 par l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), qui a donné lieu à une lettre d'observations du 19 octobre 2012 ; que son recours ayant été rejeté par la commission de recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales ;

Attendu que pour dire que les salariés bénéficient de l'avantage en nature résultant de la prise en charge par l'employeur du coût de l'utilisation du véhicule qu'ils utilisent de façon permanente et illimitée, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas le paiement effectif à l'association "Association des utilisateurs de véhicules" par les salariés du carburant consommé dans le cadre de l'utilisation personnelle du véhicule mis à disposition, ni des frais engendrés par cet usage en dehors du cadre professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, dans son principe et dans son montant, l'avantage en nature litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Société parisienne d'études d'informatique et de gestion de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 2 relatif à l'avantage en nature découlant de la mise à disposition de véhicules automobiles résultant de la lettre d'observation du 19 octobre 2012, l'arrêt rendu le 1er septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la Société parisienne d'études d'informatique et de gestion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société parisienne d'études d'informatique et de gestion (SPEIG)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré régulière la procédure de contrôle D'AVOIR jugé mal fondé le recours de la société SPEIG et de l'AVOIR condamnée à verser à l'URSSAF Ile de France la somme 38 381,56 eu