Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-14.748
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° H 17-14.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société VCF Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 15/05261) rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société VCF Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2010, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société VCF Ouest (la société), un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de diverses sommes ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 6 décembre 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la procédure de contrôle et de redressement et de valider les chefs de redressement litigieux, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le document que l'inspecteur du recouvrement doit communiquer à l'employeur à l'issue des opérations de contrôle doit indiquer au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec avis de réception et, en l'absence de réponse de l'employeur dans ce délai, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités faisant l'objet du redressement ; que la mention du délai et de son point de départ qui, seule, fait courir le délai avant l'expiration duquel la mise en demeure ne peut être adressée et permet, en conséquence, au cotisant d'exercer effectivement son droit de réponse, constitue une formalité substantielle destinée à garantir l'exercice des droits de la défense dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de contrôle et du redressement notifié à sa suite ; qu'en jugeant que l'indication du point de départ du délai n'était pas prescrite à peine de nullité par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui ne déroge pas au droit commun de la computation des délais, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par les décret n° 99-434 du 28 mai 1999 et n° 2007-546 du 11 avril 2007, ensemble les articles 640, 641 et 668 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'ils adressent la lettre d'observations prévue par l'article R. 234-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les inspecteurs du recouvrement doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de trente jours pour y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette information qui constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure, ne s'étend pas à l'indication du point de départ de ce délai ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre d'observations indiquait au cotisant qu'il pouvait faire part de ses observations dans le délai de trente jours par lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel en a exactement déduit que la société avait été régulièrement mise en mesure d'y répondre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en sa dernière branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les mentions de la lettre d'observations et celles de la mise en demeure doivent permettre au cotisant de connaître, effectivement et avec précision, les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant