Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-14.754

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° P 17-14.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogea Atlantique hydraulique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt n° RG : 15/05274 rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sogea Atlantique hydraulique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 8 février 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société Royannaise de travaux publics, aux droits de laquelle vient la société Sogea Atlantique Hydraulique (la société), un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de diverses sommes ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 6 décembre 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la procédure de contrôle et de redressement et de valider les chefs de redressement litigieux, alors, selon le moyen, que les mentions de la lettre d'observations et celles de la mise en demeure doivent permettre au cotisant de connaître, effectivement et avec précision, les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés afin de sauvegarder les droits de la défense ; que ne satisfait pas à cette exigence la lettre d'observations qui, s'agissant de la réduction Fillon, se borne à énoncer que l'examen du montant de la réduction déclarée "au titre de la période contrôlée laisse apparaître des irrégularités de calcul notamment dans la détermination des heures de travail lors de la suspension du contrat de travail (congés payés, maladie)" sans autre précision et à renvoyer à un tableau figurant en annexe ne comportant aucune mention relative aux irrégularités relevées et notamment en ce qui concerne la détermination des heures de travail ou des périodes de suspension du contrat de travail de nature à permettre à la société exposante de vérifier effectivement et précisément les causes, les bases et le montant du redressement notifié de ce chef ; qu'en se bornant à affirmer, pour réformer le jugement entrepris de ce chef, que la lettre d'observations reproduisait, dans son exposé, l'intégralité du mode de calcul de la réduction modifié par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 dont la société avait pu vérifier la mise en oeuvre par l'examen des comptes figurant en annexe, reprenant, salarié par salarié et mois par mois, sur 28 colonnes, les bases retenues en précisant le nombre de jours de travail, les heures complémentaires et supplémentaires considérées, le taux appliqué ainsi que la différence entre la réduction appliquée par la société et la réduction retenue, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi les seules constatations des inspecteurs du recouvrement mentionnées par la lettre d'observations et le tableau annexé qui ne comportait rigoureusement aucun élément permettant de comprendre les irrégularités de calcul qui auraient été commises, suffisaient à la connaissance, par la société exposante, des causes, des bases et des montants du redressement et lui permettaient d'y répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne no