Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 16-15.791

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974, modifiée, de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française instituant un régime d'assurance maladie-invalidité au profit des travailleurs salariés.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Rejet Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° V 16-15.791 _______________________

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                             et ayant un établissement à la Direction juridique et du contentieux- [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Robert X..., domicilié [...]                ,

2°/ à la Caisse de prévoyance sociale (GPS) de la Polynésie française, dont le siège est [...]                                           ,

3°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...]                                       , pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Sodetra (société radiée),

4°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                        , prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Sodetra (société radiée),

défendeurs à la cassation ;

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant travaillé sur les sites de Mururoa et d'Hao pour le compte de la société Sodetra, sous-traitante du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), M. X... a déclaré, le 5 octobre 2005, un lymphome folliculaire inguino-iliaque auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la Caisse) ; que celle-ci ayant refusé, le 9 mars 2006, de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie, M. X... a saisi d'un recours le tribunal du travail et engagé, contre son employeur, une action selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974, modifiée, de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française instituant un régime d'assurance maladie-invalidité au profit des travailleurs salariés ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, l'organisme de gestion est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure ;

Attendu que pour rejeter la demande de la caisse tendant à ce que soit reconnu son droit à exercer un recours subrogatoire à l'encontre des tiers responsables au titre des prestations servies pour le compte de M. X..., l'arrêt relève que l'employeur qui participe au fonctionnement du régime d'assurance maladie invalidité en vertu duquel la caisse a versé des prestations à l'intéressé ne saurait être qualifié de «tiers» et qu'ainsi, l'organisme social n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 à l'égard du CEA, ni à l'égard de la société Sodetra ; qu'il retient, par motifs adoptés, qu'un lymphome folliculaire inguino-iliaque constitue une maladie, que l'exposition à une irra