Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-15.564

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012,.
  • Article 86, II, de cette.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mars 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 350 F-D

Pourvoi n° U 17-15.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [...]                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale-sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ArcelorMittal Atlantique-Lorraine, dont le siège est [...]                                               ,

2°/ à Suzanne X..., veuve Y..., ayant été domiciliée [...]                         , décédée le [...],

3°/ à M. David Y..., domicilié [...]                             ,

4°/ à M. Sébastien Y..., domicilié [...]                                             , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Léa et Tom Y...,

5°/ à M. Antoine Y..., domicilié [...]                              ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal Atlantique-Lorraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86, II, de cette loi ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ancien salarié de la société ArcelorMittal Atlantique-Lorraine, Daniel Y... a déclaré, le 22 février 2011, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse), un cancer de la vessie dont il est décédé, le [...] ; qu'après avoir pris en charge la maladie puis le décès au titre du tableau n° 16 bis C des maladies professionnelles, la caisse a attribué à Suzanne Y... le bénéfice d'une rente de conjoint survivant ; que les ayants droit de Daniel Y... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour dire que la récupération de la majoration de la rente allouée à Suzanne Y... s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, l'arrêt retient que les arrérages de la majoration de la rente servie à l'intéressée devant être versés à cette dernière à compter de la date du décès de la victime, la majoration a pris effet

le 1er avril 2013, ce dont il résulte que sont applicables au litige les dispositions de l'article L. 452-2 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la récupération par la caisse de la majoration de la rente accordée à Suzanne Y... née X... et dit qu'elle s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés conformément aux prescriptions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société ArcelorMittal Atlantique-Lorraine