Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-13.034
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° U 17-13.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/02512 rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la condamne à payer à L'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'opposition recevable mais mal fondée, validé la contrainte et condamné M. Y... à payer, en deniers ou quittances, à l'URSSAF Midi-Pyrénées, la somme de 7.802,75 €, outre les majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, M. Y... exerce une activité professionnelle indépendante ; qu'à ce titre il est obligatoirement affilié à l'URSSAF Midi-Pyrénées en application de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale et est redevable des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse calculées sur la base du revenu professionnel déclaré et appelées sur des bases provisionnelles, régularisable, sur le revenu de N-1 ;
QU'en troisième lieu, les directives n° 92-49 CEE du 18 juin 1992 et n° 92-96 CEE du 10 novembre 1992 du Conseil des CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, disposent en son article 2 par renvoi à la directive n° 73-239 du 24 juillet 1973 et en ses articles 2 et 3 par renvoi à la directive n° 79-267 du 5 mars 1979 du Conseil des CE, qu'elles ne s'appliquent pas aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ; que, d'autre part, le 17 février 1993, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que la notion d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome ne vise pas les organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale au motif que ces organismes remplissent une fonction à caractère exclusivement social dans le cadre d'une activité fondée sur le principe de la solidarité nationale dépourvu de tout but lucratif, les prestations versées étant des prestations légales indépendantes du montant des cotisations ; que, d'une façon générale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qui sont exclus du champ d'application des directives sur l'assurance, quelles que soient les opérations qu'ils effectuent à ce titre, ne sont pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 du Traité CE et ne sauraient se voir reprocher une violation des règles communautaires de concurrence ; que, loin d'être contraire au droit Européen, cette obligation d'affiliation est au contraire conforme au Règlement (CE) n° 883/2004 ; qu'en quatrième lieu, selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entrep