Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-12.487
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° Z 17-12.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Arche Med, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
2°/ à la société H... C... , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me I..., avocat de Mme Y..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société H... C... , de Me A..., avocat de la société Arche Med ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me I..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable prise dans sa séance du 21 avril 2011 maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault d'un accident dont a été victime Madame Valérie Y... le 31 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « la cour est donc saisie d'un appel formé à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault lequel, infirmant la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, a retenu que l'accident dont a été victime Madame Valérie Y... le 31 juillet 2009 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Madame Y... a toujours affirmé que l'accident s'était produit alors qu'elle se trouvait sous le lien de subordination de l'entreprise Arche Med et qu'elle était alors en conflit avec Monsieur B... gérant de cette société. Le seul employeur concerné par la déclaration d'accident de travail rédigée et transmise à la caisse primaire d'assurance-maladie par Madame Y... est la société Arche Med de sorte que c'est à l'égard de cette entreprise que la salariée doit établir au préalable les circonstances exactes de l'accident et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail. Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Constitue un accident du travail un fait ou une série de faits survenus à date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion peut être constituée par une atteinte aussi bien corporelle que psychique, à condition qu'elle soit survenue de manière soudaine. Si la lésion est survenue sur le lieu de travail et au moment où le salarié se trouvait sous le lien de subordination de son employeur, il existe alors une présomption d'imputabilité, présomption simple susceptible de la preuve contraire. Dans le cas contraire il appartient au salarié de démontrer qu'elle est survenue par le fait du travail. Là où les lésions doivent être apparues brutalement et un suicide ou une tentative de suicide est considérée comme imputable au travail lorsqu'il en est la conséquence directe. Il résulte de la déclaration d'accident de travai