Deuxième chambre civile, 15 mars 2018 — 17-12.493
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° F 17-12.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ECCF, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eternit,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Thérèse Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel et de représentant légal de sa fille mineure Lina Z...,
3°/ à Mme Géraldine Z..., domiciliée [...] ,
pris tous trois en qualité d'ayants droit de Jean-Claude Z...
4°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole des Portes-de-Bretagne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société ECCF , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Portes-de-Bretagne ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ECCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECCF et la condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole des Portes-de-Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société ECCF.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Mutualité Sociale Agricole des Portes de Bretagne (MSA) recevable en son action récursoire en remboursement par la société ECCF des sommes versées par elle aux Consorts Z... en conséquence de la faute inexcusable ;
Aux motifs que la société fait valoir que la MSA ne saurait exercer une action récursoire à son égard, dès lors qu'elle n'a jamais exercé une activité agricole, condition d'affiliation à cette caisse de sécurité sociale ; que seule la CPAM aurait éventuellement pu la poursuivre dans le cadre d'une action récursoire comme ayant instruit le dossier ; que par jugement du 20 mars 2015, le tribunal lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. Z... et que la MSA indiquait elle-même dans ses conclusions de première instance que cette décision lui était inopposable ; que l'action des ayants droit de M. Z... vise à détourner le refus de prise en charge qui avait été notifié par la CPAM, en mettant en cause une autre Caisse, la MSA, pour tenter de se voir régler définitivement les sommes par la Société ECCF ; que la MSA réplique que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale lui permet de récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes directement versées aux bénéficiaires en réparation des préjudices issus de la faute inexcusable ; que la MSA, dernier organisme d'affiliation de M. Z..., est amenée à verser directement aux bénéficiaires le montant des sommes dues en réparation des préjudices issus de la faute inexcusable ; que si la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Z... a été déclarée inopposable à la société ECCF par jugement du 20 mars 2015, la déclaration d'inopposabilité ne fait pas obstacle à l'action en remboursement de la caisse, d'une part, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale (comme cela était d'ailleurs rappelé dans le corps du jugement du 20 mars 2015 : « sans que, s'agissant en l'espèce d'une action postérieure au 1er janvier 2013, cela ne la dispense de s'acquitter des sommes dont elle pourrait être redevable »), d'autre part, en application du principe plus gé